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Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat

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Article abrogé 1


Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des établissements publics administratifs de l'Etat, des autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.


Article abrogé 2

I.-Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. Ils peuvent diriger également des établissements publics dotés d'attributions importantes.

Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.

II.-Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'une sous-direction d'administration centrale.



Article abrogé 3

Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;

2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service dont l'emploi est régi par le présent décret assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;

3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par respectivement le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.



Article abrogé 4

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont normalement réservés aux membres du corps des administrateurs civils, ainsi que, pour l'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de la justice, aux magistrats de l'ordre judiciaire, et, pour l'administration centrale du ministère chargé des affaires étrangères, aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et de première classe et aux conseillers des affaires étrangères.
Dans la limite de 50 % de l'effectif des emplois relevant d'un même ministre ou d'une même autorité, ces emplois peuvent être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées, ainsi que, hors ministère de la justice, par des magistrats de l'ordre judiciaire.
Si le nombre obtenu par l'application de ce pourcentage n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur pour le nombre d'emplois pourvus par les agents mentionnés au premier alinéa.

Toutefois, au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes comprenant au plus quatre emplois régis par le présent décret, ces emplois peuvent être pourvus indifféremment par les agents mentionnés au présent article.


Article abrogé 5

I.-Pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les agents mentionnés à l'article 4 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrières ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en HEB sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.

II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, s'ils justifient d'une durée minimum de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

III.-La durée de service mentionnée au I et au II du présent article est de huit ans pour une nomination sur un emploi de sous-directeur et de dix ans pour une nomination sur un emploi de chef de service.

IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l' article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé . De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.


Article abrogé 6


Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le (ou les) ministre(s) intéressé(s) ou l'autorité dont relève l'emploi, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. L'avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache.
Il fait, en outre, l'objet d'une information sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi.


Article abrogé 7

I. - Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue.

II. - La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ;

2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service nommé assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;

3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.

III. - Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur ou de chef de service au sein d'un département ministériel, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un établissement public administratif ou d'une autorité administrative indépendante, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement sur le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.

IV. - Pour l'application du III, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous l'autorité d'un même ministre mais ne relevant pas du secrétaire général.



Article abrogé 7-1

Pour toute nomination à un emploi de chef de service dans une administration mentionnée au 1° du II de l'article 7, il est constitué un comité chargé d'entendre les candidats susceptibles d'être nommés à cet emploi.

Le comité est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.

Outre son président, le comité comprend :

1° Le directeur auprès duquel le chef de service sera placé ;

2° Une personne désignée par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique, soit en raison de l'exercice de responsabilités d'un niveau au moins égal à celui de chef de service, soit en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et ayant été nommé dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et à l'article 1er du décret du 21 avril 2008 susvisé ;

3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi désignée par les autorités mentionnées au 2°.

Le ministre peut, en outre, désigner une personne supplémentaire de l'administration dont relève l'emploi.

Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés par l'administration dont relève l'emploi à pourvoir. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi. A l'issue des auditions, le comité communique au ministre un avis sur l'aptitude de chaque candidat entendu à occuper l'emploi à pourvoir.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les autorités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 7 peuvent décider de mettre en œuvre la même procédure pour le recrutement à tout ou partie des emplois de chef de service placés sous leur autorité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure de reconduction dans les fonctions, mentionnée aux sixième alinéa du II et au deuxième du III de l'article 7.



Article abrogé 8


Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


Article abrogé 8-1

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.


Article abrogé 9

I. - Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. - Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. - Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
IV. - Les agents ayant atteint dans un emploi du décret du 21 avril 2008 susvisé ou du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans le précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


Article abrogé 10

Les emplois de chef de service comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois de sous-directeur comprennent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.



Article abrogé 11


Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.


Article abrogé 12


Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont applicables ni à la nomination à un emploi régi par le présent décret ni au retrait de l'emploi dans l'intérêt du service.


Article abrogé 12-1

I.-Par dérogation aux dispositions régissant les emplois de sous-directeur prévues par l'article 3 du présent décret, les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères sont répartis en deux groupes :

Le groupe A comprend les emplois de sous-directeur qui correspondent aux emplois les plus importants.

Le groupe B comprend les autres emplois de sous-directeur.

II.-L'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères fixe la liste des emplois de chef de service et de sous-directeur et le classement de ces derniers entre le groupe A et le groupe B.

Les sous-directeurs nommés, dont l'emploi n'a pas fait l'objet d'un classement, le sont dans un emploi du groupe B.



Article abrogé 12-2

Par dérogation à l'article 5, la durée de services effectifs requise pour pouvoir être détaché dans un emploi de sous-directeur est de six ans pour les emplois du groupe B et de huit ans pour les emplois du groupe A.


Article abrogé 12-3

Les emplois de sous-directeur du groupe A comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons. Elle est de trois ans dans le cinquième échelon.

Les emplois de sous-directeur du groupe B comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.



Article abrogé 12-4

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur figurant au chapitre Ier du présent décret s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères.


Article abrogé 13


Le présent décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité considérée, à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret et, au plus tard, le 1er janvier 2013.


Article abrogé 14


I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.
Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.
II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.


Article abrogé 15

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15


A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 8 juin 2009
Art. 2
-Arrêté du 10 novembre 2010
Art. 4
-Décret n° 2001-1079 du 16 novembre 2001
Art. 1

-Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007

Art. 2

II. ― A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.

III. ― Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.




Article abrogé 16


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé 13


Le présent décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité considérée, à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret et, au plus tard, le 1er janvier 2013.


Article abrogé 14


I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.
Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.
II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.


Article abrogé 15

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15


A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 8 juin 2009
Art. 2
-Arrêté du 10 novembre 2010
Art. 4
-Décret n° 2001-1079 du 16 novembre 2001
Art. 1

-Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007

Art. 2

II. ― A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.

III. ― Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.




Article abrogé 16


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMG1120637D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Date : 02/01/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO