Objet
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 4
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 7
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 7-1
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 8
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 8-1, Art. 8-2
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 9
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 13
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 14
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 15
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 16
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 17
- Décret n°92-843 du 28 août 1992Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29-1, Art. 30
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 1
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 4
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 7
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 7-1
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 8
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 8-1, Art. 8-2
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 9
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 13
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 14
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 15
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 17
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 18
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40
Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Grades et échelons |
Grades et échelons |
Ancienneté conservée |
Assistant socio-éducatif principal |
Assistant socio-éducatif principal |
|
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon : |
|
|
― à partir de trois ans |
10e échelon |
Sans ancienneté |
― avant trois ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois |
8e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois |
7e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Assistant socio-éducatif |
Assistant socio-éducatif |
|
10e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
12e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
11e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
1er échelon : |
|
|
― à partir de six mois |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Grades et échelons |
Grades et échelons |
Ancienneté conservée |
Educateur-chef de jeunes enfants |
Educateur principal de jeunes enfants |
|
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de six mois |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
2e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Educateur principal de jeunes enfants |
Educateur de jeunes enfants |
|
5e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
|
|
― à partir de deux |
12e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
11e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de trois mois |
1er échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
Educateur de jeunes enfants |
Educateur de jeunes enfants |
|
12e échelon |
11e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi |
8e échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
|
|
― à partir d'un an six mois |
7e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi |
― avant un an six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
3e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois |
― avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.
Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 13/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1243012D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0134 du 12 juin 2013
Date : 13/06/2013
Statut : En vigueur