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Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

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Objet


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 1




Article 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 8



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 11



Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24




Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 27





Article 6

I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principal
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principal
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.


Article 7


I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de brigadier-chef principal, établis au titre de l'année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires visés au I inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du décret du 17 novembre 2006 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 6 du présent décret.


Article 8


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Article 9


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1330790D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Date : 01/02/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO