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Décret n° 2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 5



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Sct. TITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.




Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 7



Article 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 9



Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 9-2



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 10





Article 7

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 10-1, Art. 10-2



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 12




Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 13




Article 10


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 14



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 15



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 16



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 17



Article 14


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 18



Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992
Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 33



Article 16


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Médecin de 2e classe

Médecin de 2e classe

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 17


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


Article 18


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.


Article 19


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


Article 20


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1404090D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0192 du 21 août 2014

Date : 01/09/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO