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Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 2



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section I : Locaux syndicaux et équipements, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 6



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section I : Crédit de temps syndical, Art. 12, Art. 13, Sct. Section II : Autorisations d'absence, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Section III : Décharges de service, Art. 19, Art. 20, Sct. Section IV : Mise à disposition des représentants syndicaux, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 20-1, Art. 28, Art. 20-2, Art. 29, Art. 20-3, Art. 30


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Sct. Section V : Compensation financière correspondant aux mises à disposition non prononcées de représentants syndicaux



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Section V : Avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service, Art. 31, Sct. Section VI : Statistiques et information, Art. 32, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-552 du 22 mai 1985
Art. 1



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R1613-2



Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°85-447 du 23 avril 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10



Article 9


Lorsque l'application des règles énoncées aux articles 12,13 et 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à l'attribution de contingents de crédit de temps syndical utilisables sous forme d'autorisations d'absence ou de décharges d'activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l'autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d'un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.


Article 10


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1421416D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Date : 28/12/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO