C’est l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, qui est à l’origine de l’organisation hospitalière et universitaire que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le cadre des conventions constitutives des CHU associant les centres hospitaliers régionaux (CHR) et les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie qu’exercent les praticiens hospitaliers universitaires (PHU) des CHU.
La particularité de ces personnels est de dépendre de deux employeurs : le centre hospitalier et l’université de rattachement, d’où l’appellation courante de personnels « bi-appartenants ».
Des évolutions statutaires récentes et novatrices - C’est au terme de restructurations statutaires plus ou moins ambitieuses, liées notamment aux progrès de la médecine et corrélativement à l’évolution des pratiques que ces derniers engendrent, mais également liées aux effets pervers du « numerus clausus », que les PHU sont aujourd’hui susceptibles d’être recrutés dans les disciplines pharmaceutiques et odontologiques.
En vertu de ce nouveau statut, qui impose désormais une activité à temps plein, ces personnels exercent dans le cadre des disciplines médicales, au sein desquelles on distingue les disciplines cliniques, biologiques et mixtes, ainsi qu’au sein des disciplines pharmaceutiques et odontologiques.
S’il est certain que ce statut unique issu du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a eu principalement pour objectif de simplifier le déroulement de carrière hospitalo-universitaire et de renforcer leur attractivité, il est non moins certain que le déret modificatif n° 2024-940 du 16 octobre 2024 s’inscrit également dans cette dynamique.
En effet, parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions du 2° de l’article 36 du décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 qui ouvrent l’exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux PHU.
On note également les dispositions de l’article 30 facilitant l’accès des PHU et des anciens PHU au concours de PU-PH ouvert par l’assouplissement de la condition de mobilité et celles des articles 25 à 27 relatives à la dispense d’habilitation à diriger les recherches.
D’autres mesures d’assouplissement également attendues par ces personnels découlent de l’article 12. Elles ont pour objet d’enrichir le parcours professionnel de ces praticiens en facilitant le placement en position de mission temporaire dans le cadre d’une utilisation anticipée de périodes en contrepartie d’un engagement à servir.
En application des dispositions du 1° de l’article 5, l’exercice dans un établissement privé lié par convention à un CHU est également facilité dans le cadre d’une mise à disposition permanente mentionnée dans les actes de nomination et de titularisation.
Plus récemment, on doit citer l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Les précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 qui complète et éclaire ce texte confirment bien que les dispositions ayant pour objet de simplifier et de renforcer l’indemnisation des astreintes induisent corrélativement une meilleure prise en compte de la durée et de la pénibilité de l’activité réalisée dans le cadre de la permanence des soins.
S’il est certain que cette prise en compte ne fait pas partie des enjeux explicitement affichés par cette instruction, il est non moins certain que l’intégration dans les obligations de service des temps de déplacement et d’intervention en astreinte a corrélativement pour effet de réduire sensiblement le temps de travail des praticiens hospitaliers universitaires.
En effet, antérieurement à cette réforme, ces temps de déplacement et d’intervention étaient effectués et décomptés en plus des obligations statutaires pour être rémunérés dans le cadre d’indemnités de garde et de demi-garde.
Parallèlement, ce texte a introduit de nouvelles mesures de récupération ainsi que des dispositions de nature à mesurer et surveiller l’éventuel dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire afin « d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées ».
Il en est ainsi de l’obligation qui est faite au directeur d’établissement de réaliser avec la commission d’organisation de la permanence des soins (Cops) et la commission médicale d’établissement (CME) une évaluation annuelle du dispositif et de la transmettre au conseil de surveillance et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
C’est au regard de l’impact de ces diverses mesures sur l’activité des personnels enseignants et hospitaliers en général, et des PHU en particulier, que l’on peut considérer que cette réforme contribue également à renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires.
En tout état de cause, au-delà de ces mesures d’application concrètes dont l’impact sur l’attractivité de la profession ne produira ses effets que progressivement, c’est principalement la reconnaissance implicite d’un certain niveau de pénibilité dans la participation des praticiens à la permanence des soins qui constitue l’avancée statutaire la plus significative.
Le fait que ce niveau de pénibilité transparaisse en filigrane et en arrière-plan des réflexions sur l’organisation de la permanence des soins confère à ce concept nouveau une dimension stratégique jusque-là méconnue ou du moins insuffisamment prise en considération.
C’est dans ce contexte, et pour affirmer plus clairement la volonté de prendre pleinement en compte la pénibilité des activités médicales qui est étroitement liée au temps de travail réalisé, que l’instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été publiée.
Ce texte donne en particulier des indications précises sur les dispositions d’ordre organisationnel et matériel que les établissements doivent mettre en œuvre pour s’assurer que la limite maximale d’activité hebdomadaire de 48 heures ne soit pas dépassée.