Le comptable exerce, lors de la prise en charge d’un mandat de dépense, le contrôle de l’exacte imputation de la dépense, contrôle qui lui incombe et qui ne s’apparente pas au contrôle de légalité. En cas de mauvaise imputation, il ne serait pas tenu de déférer à l’ordre de réquisition que lui adresserait, le cas échéant, l’ordonnateur. Car, même lorsqu’un tel mandat est appuyé par une délibération exécutoire, la présence de celle-ci ne dispense pas le comptable d’exercer son contrôle.
FICHE
5110
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L’imputation des dépenses entre sections de fonctionnement et d’investissement
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