Cette taxe est dite additionnelle aux droits de mutation car elle s’ajoute, au profit des communes, aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux perçus par l’État et le département.
Champ d’application de la taxe
La taxe additionnelle perçue au profit des communes est exigible sur les mutations à titre onéreux :
- d’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- de meubles corporels vendus publiquement dans la commune (une liste limitative des ventes publiques de meubles non soumises à la taxe est fixée par l’article 1584, 2°, du
Code général des impôts
où figurent principalement les ventes d’instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole, les ventes d’objets donnés en gage, les ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l’immatriculation, les ventes d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance) ;
- d’offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
- de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
- de droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail, portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle qu’en soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Personnes redevables
La taxe s’applique aux acheteurs des biens meubles ou immeubles dont les mutations sont soumises à la taxe.
Les droits doivent être payés avant l’accomplissement des formalités de l’enregistrement.
Perception de la taxe
La taxe est perçue directement par les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que par celles comportant une population inférieure, mais classées comme stations de tourisme.
L’article L. 133-13 du
Code du tourisme
indique que seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires et, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en station classées de tourisme.
Le classement est prononcé par décret à la demande de la commune touristique intéressée. Le classement a une durée de 12 ans.
Pour les autres communes, la taxe est perçue par l’intermédiaire d’un fonds de péréquation départemental.
Les ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le conseil général et prenant en compte trois critères :
- l’importance de la population ;
- le montant des dépenses d’équipement brut. Au sens de l’article R. 2313-2 du
Code général des collectivités territoriales
, il s’agit des dépenses liées aux acquisitions de biens meubles et immeubles, aux travaux en cours, aux immobilisations incorporelles, aux travaux d’investissement en régie et aux opérations pour compte de tiers ;
- l’effort fiscal fourni par la commune.
Le conseil général est libre d’établir le barème de son choix, dès lors que l’utilisation des trois critères susmentionnés reste prépondérante.
Question au gouvernement
Interrogé sur l’iniquité de ce système pour les communes touristiques non classées qui ont une population sédentaire inférieure à 5 000 habitants, selon les critères de l’INSEE, mais en fait une population bien supérieure en raison du nombre élevé de résidences secondaires qui s’y trouvent implantées, le ministre a refusé de prendre en compte la population DGF plutôt que la population INSEE. Ce refus est fondé sur la nécessité de préserver le niveau des fonds de péréquation départementaux qui assurent aussi par leur reversement des recettes aux communes rurales (réponse ministérielle, JOAN, 2 décembre 1998, question n° 507 ).