Sachez que le droit des marchés publics intègre la prise en compte du développement durable dans les marchés publics et, par voie de conséquence, une réflexion sur la qualité environnementale des bâtiments publics.
Le maître d’ouvrage doit, pour chacun de ses achats, s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son marché (spécifications techniques, conditions d’exécution) ou dans la procédure de passation (sélection des candidatures, critères d’attribution des offres) des exigences en termes de développement durable.
La réglementation a mis en place plusieurs outils qui permettent d’améliorer la qualité environnementale de la construction projetée, et l’acheteur doit, au préalable, déterminer si ces caractéristiques environnementales à prendre en compte doivent relever d’une exigence minimale (spécification) ou d’une préférence (critère d’attribution).
Spécifications techniques
L’article R. 2111-8 du
Code de la commande publique
indique que les spécifications techniques du marché peuvent être formulées :
- soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
- soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, qui peuvent notamment inclure des caractéristiques environnementales.
Critère environnemental d’attribution
De plus, l’article R. 2152-7 du
Code de la commande publique
autorise l’acheteur à définir des critères d’attribution relatifs à la prise en compte de l’environnement, à condition que ces derniers soient liés à l’objet du marché et objectivement contrôlables et évaluables.
La méthode d’évaluation des différents critères ainsi que leur pondération doivent être clairement définies dans les documents de la consultation, afin de satisfaire aux exigences de transparence et être proportionnées au regard des enjeux environnementaux et économiques du marché.
Sont listés comme exemples les performances en matière de protection de l’environnement, la biodiversité et le bien-être animal ou encore « un critère unique de coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie ».
À cet effet, rappelons que le coût de la prestation est déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, défini à l’
article 63
du décret précité. Cette notion permet de prendre en compte l’ensemble des coûts générés par la prestation, et non pas seulement son coût de production, afin notamment de choisir l’offre réellement la plus avantageuse financièrement.
Le coût du cycle de vie peut également intégrer des coûts imputés aux externalités environnementales, à condition cependant que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
Appliquer des critères d’attribution environnementaux plutôt que des spécifications techniques peut s’avérer pertinent lorsque vous n’êtes pas certain du coût ou de la disponibilité sur le marché de produits, techniques ou travaux qui présentent le niveau de performance environnementale que vous souhaitez atteindre. En insérant la dimension environnementale dans les critères d’attribution, il est alors possible de la pondérer par rapport à d’autres facteurs, notamment le coût, et éviter un marché infructueux si le candidat ne peut pas répondre à ce critère à un coût raisonnable.
Vous pouvez également décider de fixer un niveau minimal de performance dans les spécifications techniques, et de donner ensuite au candidat des points supplémentaires lorsqu’il présente une offre comprenant une performance accrue ou des caractéristiques supplémentaires.
En matière de travaux, les enjeux environnementaux sont considérables et il est particulièrement évident que le critère environnemental peut être utilisé comme critère de sélection des offres.
L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) développe des méthodes et des outils pour aider les responsables des collectivités à décider et à agir en intégrant l’environnement dans leurs domaines de compétences. Vous trouverez des informations sur ces thématiques sur son site Internet : www.ademe.fr.
La question des labels
L’article R. 2111-13 du
Code de la commande publique
autorise l’acheteur à exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux correspondent aux caractéristiques requises.
L’exigence de ce label peut intervenir :
- dans les spécifications techniques ;
- en tant que critères d’attribution ;
- ou en tant que conditions d’exécution du marché.
Toutefois, les conditions suivantes devront être respectées :
- Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et qui sont propres à définir les caractéristiques des travaux qui font l’objet du marché.
- Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires.
- Le label est établi par une procédure ouverte et transparente.
- Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée.
- Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Il est donc possible d’imposer le recours soit lors du processus d’attribution du marché, soit à l’occasion de son exécution, du moment que le lien avec l’objet du marché est établi et justifié et que cela ne constitue pas un moyen de sélection indirect des candidats.