Si l’acheteur a l’obligation d’apprécier les capacités des candidats, il ne peut faire porter son contrôle que sur des documents et informations expressément visés et limitativement énumérés par les textes.
Seuls peuvent ainsi être demandés les documents suivants :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux, objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Attention
Dans cette liste limitative ne figure pas le compte de résultat des entreprises. Néanmoins, le Code de la commande publique prévoit (art. R. 2142-11) que « L'acheteur peut en outre exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif ». Dans ce cas, il précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations. Le compte de résultat permet de calculer les principaux ratios de risque.
Les pièces exigées des candidats au titre de la capacité technique et professionnelle doivent être expressément demandées. La liste de ces pièces sera donc portée à la connaissance des candidats dans l’avis d’appel public à la concurrence à titre de transparence, ainsi que dans le règlement de la consultation pour les procédures dispensées de publicité.
A noter
Il était antérieurement possible de demander aux candidats la production de formulaires reprenant toutes les informations exigées. Toutefois, le formulaire DC2 ne fait mention que du chiffre d’affaires des entreprises. Il renvoie au règlement de la consultation pour les autres éléments de capacité financière. Dès lors que des bilans, extraits de bilans, déclarations de banque ou preuves d’assurance sont exigés, il convient donc de le préciser dans le RC pour qu’ils soient produits par les candidats. Le simple renvoi à la production du formulaire DC2 est insuffisant.
Dans l’analyse de la candidature, l’acheteur ne peut prendre en compte des informations qu’il n’aurait pas exigées expressément. Il ne peut pas plus se contenter d’un renvoi général à l’article R. 2143-11 du
CCP
. En d’autres termes :
- seules les pièces demandées sont analysées ;
- toute pièce analysée doit avoir été demandée.
En outre :
- seules les pièces strictement nécessaires sont demandées ;
- l’ensemble des pièces énumérées par l’arrêté d’application de l’article R. 2143-11 du
CCP
n’a pas à être demandé systématiquement.
Dès lors que les documents ont pour seule finalité de permettre d’apprécier l’aptitude de l’entreprise à exécuter le marché, il convient d’en proportionner objectivement la demande à l’objet du marché et à la nature des prestations à exécuter.
Exemple : l’exigence de bilans ou d’une déclaration appropriée de banque pour un marché de faible montant ne mettant en jeu aucune garantie apparaît disproportionnée.
A noter
Pour les marchés les plus simples, si le nombre de pièces peut être considérablement allégé, il n’est malgré tout pas possible de n’en exiger aucune.
L’acheteur doit a minima demander une pièce par capacité, pour être en mesure de rapporter la preuve de l’analyse de chacune. Le chiffre d’affaires pourra donc a minima être demandé pour l’ensemble des candidats au titre des capacités financières.
S’il est possible d’exiger la production par le candidat d'une déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles et d'une liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, vous devez permettre aux entreprises nouvellement créées de justifier de leurs capacités financières et techniques et de leurs références professionnelles par tout autre moyen. À cet égard, la présentation d’une seule « attestation de bonne tenue de compte » par un conseiller bancaire (indiquant que les comptes du candidat fonctionnent normalement et que le candidat n'a fait l'objet d'aucun incident de paiement et est à jour de ses engagements contractés auprès de l'établissement bancaire) ne suffit pas à justifier de la capacité financière du candidat (
CE, 9 mai 2012, n° 356455
). De même, une entreprise nouvellement créée ne peut justifier de sa capacité financière par la simple production d’un extrait Kbis, de simples déclarations sur l’honneur de son dirigeant sur sa solvabilité et d’une attestation comptable certifiant de la constitution de garantie pour couvrir les cotisations sociales et fiscales (
CAA Versailles, 11 juin 2015, n° 13VE02791
).