Remarque
Alors même qu’ils concernent une acquisition par une entité dont les liens avec la puissance publique sont étroits, certains contrats ne sont pas soumis au
Code de la commande publique
.
Outre les marchés soumis à d’autres réglementations, le CCP, pour diverses raisons, en exclut certains explicitement (
art. L. 2511-1 et suiv.
).
Il faut cependant noter que si ces marchés sont exclus des règles normales de publicité et de mise en concurrence, les dispositions relatives au délai de paiement (
CCP, art. L. 2521-1
) et à la sous-traitance (
art. L. 2521-2
) trouvent à s’appliquer.
L’objectif de cette fiche est de vous permettre d’identifier ces différents contrats et ainsi de conseiller au mieux les services prescripteurs quant au support juridique le plus adapté.
Un certain nombre d’entités peuvent se voir reconnaître la qualité de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, et à ce titre être assujettis à un formalisme en termes de publicité et de mise en concurrence.
Concernant la qualification de pouvoirs adjudicateurs, il s’agit des organismes privés dotés de la personnalité juridique créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général autre qu’industriel et commercial dont :
- la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
- l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun répondent également à la qualification de pouvoirs adjudicateurs.
Il convient de noter que les personnes morales de droit public sont toutes des pouvoirs adjudicateurs, ceci incluant les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic).
A noter
Les achats de défense et de sécurité, dont la définition figure à l’
article L. 1113-1 du CCP
, ne sont pas exclus en tant que tels du CCP mais régis par des règles spécifiques figurant aux
articles L. 2300-1 et suivants
du même code.
Mais tout achat d’armes ne relève pas du dispositif relatif aux marchés de défense et de sécurité (MDS). Il faut que ces marchés soient liés à des équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Ainsi, un marché portant sur des moyens matériels destinés à l’exercice de missions de police en mer (fourniture de pistolets semi-automatiques et de prestations annexes) ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité (
CE, 18 déc. 2019, n° 431696
).