Partie 4 - Droits
4/1 - Droit à la protection fonctionnelle
- 4/1.1 - Protection des agents à l’occasion de fautes de service
- 4/1.2 - Protection des agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l’occasion de leurs fonctions
- 4/1.3 - Protection des agents publics du fait des infractions commises contre les agents
Les agents contractuels bénéficient comme les fonctionnaires d'une protection pour la couverture des condamnations en cas de faute de service et contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
Ce domaine est marqué par un droit jurisprudentiel qui a été repris par la loi. Deux aspects doivent être distingués :
la couverture des condamnations en cas de faute de service ;
la protection des agents contre les menaces.
4/1.1 - Protection des agents à l’occasion de fautes de service
Circulaire DGAFP B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État
Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Pendant longtemps, le droit à la protection résultait d’un principe général du droit suivant lequel l’administration est tenue de couvrir les condamnations civiles prononcées contre l’agent pour des fautes de service (CE Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, Rec. Lebon, p. 243). La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a étendu les dispositions du statut des fonctionnaires aux agents non titulaires. Cette règle figure au dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, article 50, JO du 17 décembre 1996) :
Cette extension présente un intérêt véritable pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l’État et hospitalière puisque pour la fonction publique territoriale le renvoi existait déjà.
L’agent ne saurait être tenu responsable en cas de faute de service. En revanche, il le sera en cas de faute personnelle. Si l’agent a été condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire et que la faute commise est qualifiable de faute de service, il peut se retourner contre l’administration :
« Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a...