Partie 7 - Dialogue social
7/1 - Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Les agents publics peuvent librement constituer et adhérer à des organisations syndicales. L’exercice du droit syndical se fait de manière collective mais également de manière individuelle, la réglementation offrant de nombreuses facilités aux agents.
Articles 8, 9 et 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Articles 56, 57, 59, 77 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (titre III du statut général des fonctionnaires).
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié (JO du 4 avril 1985).
Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (JO du 24 avril 1985).
Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale (JO du 29 mai 1985).
Arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale.
Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (JO du 8 décembre 1985, page 14285 et suivantes).
Le droit syndical est garanti à chaque citoyen par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que :
tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix
La loi statutaire du 19 octobre 1946 a reconnu pour la première fois le droit syndical aux fonctionnaires.
Il résulte du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que la liberté syndicale a valeur constitutionnelle.
Il n’appartient qu’au législateur de définir les conditions d’exercice du droit syndical (CE, avis, 26 septembre 1996, req. n° 359702).
Ainsi, le ministre...