Cadre législatif de référence
L’article 57-2 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984
prévoit que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois (…).
En cas de fractionnement des arrêts de maladie pendant la période de 12 mois, la circulaire ministérielle du 13 mars 2006 rappelle que le décompte des jours de maladie obéit au système dit de l’« année de référence mobile » qui conduit à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. L’analyse se fait par « année glissante » (cf. Traiter un arrêt de maladie ordinaire).
L’
article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018 (date de son entrée en vigueur), en cas d’arrêt pour maladie ordinaire, les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de Sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de Sécurité sociale mentionné à l'
article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale
ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
A noter
Mesures liées au Coronavirus
Compte tenu de la situation sanitaire française le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour limiter la propagation du virus Covid-19 tout en garantissant les droits des personnels (cf.
D., n° 2020-73, 31 janv. 2020
) Ainsi, et du fait des mesures de confinement et de fermeture des établissements publics d’accueil des enfants (crèches, écoles, collèges et lycées, etc.), les personnes contraintes de rester à leur domicile pour s’occuper de leur enfant de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans en cas de handicap) ou lorsqu’elles ont été en contact avec des personnes porteuses du virus ou susceptibles de l’être, bénéficient d’un arrêt de travail sans application ni du délai de carence, ni des conditions d’ouverture de droits.
La loi d’urgence sanitaire, adoptée au Parlement le 22 mars 2020 vient encadrer l’ensemble de ces mesures.
Dans ces cas, le jour de carence n’est pas appliqué, y compris aux agents fonctionnaires (cf.
L., n° 2020-290, art. 8
, urgence sanitaire et
D., n°2020-193, 4 mars 2020
).
Ces mesures sont d’application automatique pour les personnels relevant du régime général de sécurité sociale. Pour les fonctionnaires, le gouvernement a suspendu l’application du jour de carence pour la durée de l’épidémie.
Pour les personnels qui ne pourraient télétravailler bien que ne relevant pas des catégories citées ci-dessus, et si elles ne font partie des agents mobilisés dans le cadre du plan de continuité de l’activité (PCA), une autorisation spéciale d’absence peut leur être octroyée.
Agents concernés
Les nouvelles dispositions législatives concernent donc l’ensemble des agents publics qu’ils soient fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, ou agents publics contractuels.
Les salariés relevant du droit privé (emplois aidés, contrats d’apprentissage…) et les assistants familiaux sont exclus de ce dispositif et relèvent des règles de carence propres au secteur privé.
Cas dans lesquels la journée de carence est appliquée
La journée de carence s’applique en cas de maladie ordinaire pour les arrêts transmis à compter du 1erjanvier 2018.
L’article 115 précise que sont exclues du dispositif les absences autorisées au titre :
- d’un congé de longue maladie (agents relevant du régime spécial de Sécurité sociale) ;
- d’un congé de longue durée (agents relevant du régime spécial de Sécurité sociale) ;
- d’un congé de grave maladie (agents relevant du régime spécial de Sécurité sociale) ;
- d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) suite à un accident de service ou à une maladie professionnelle, de même que pour la maladie ;
- d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’
article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
(acte de dévouement dans un intérêt public) ;
- d’un congé de maternité. Dans ce cas, vous n’appliquerez le jour de carence ni pendant la durée du congé lui-même, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches, ni au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (voir supra) ;
- d’un congé paternité ;
- d’un congé d’adoption.
Cette retenue s’applique à chaque nouvel arrêt (arrêt initial).
En revanche, vous ne devez pas faire application d’une journée de carence :
- au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (dispositions introduites par la
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
– article 84) ;
- en cas d’arrêts continus. En effet, en cas de prolongation d’arrêt (arrêt succédant directement au précédent, sans interruption ni reprise du travail), il convient de ne décompter qu’un jour de carence sur la rémunération au titre du seul arrêt initial. Seul le médecin traitant ou son remplaçant est habilité à prolonger un arrêt initial. Si la case prolongation de l’arrêt de travail est cochée, un seul jour de carence est compté pour toute la période d’arrêt ;
- lorsque la reprise du travail entre 2 congés n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés, week-ends compris) ;
- lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne sera appliqué que le premier jour suivant constituant l’absence au travail réellement constatée ;
- lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie, et ce sur une période de 3 ans.