Dans un jugement du 25 janvier 2018 , la Cour de cassation a considéré que l’indemnité de licenciement versée aux agents contractuels de droit public est soumise aux cotisations et à l’impôt sur le revenu car elle n’est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l’ article 80 duodecies du Code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale .
Non, seuls les services accomplis dans la même collectivité peuvent être pris en compte, à l’exception des situations expressément prévues par les textes (transfert par exemple).
L’indemnité de licenciement est destinée à réparer les mois restant à courir jusqu’au terme normal de l’engagement. Elle n’a pas vocation à indemniser au-delà (cf. Étape 2 et article 46, alinéa 2, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ).
Non, elle devra être versée en une seule fois par la collectivité employeur (cf. article 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ).
Non, les dispositions réglementaires prévues par le décret du 15 février 1988 en matière de licenciement sont d’ordre public, elles s’imposent aux parties au contrat (cf. réponse à la question n° 00261 du 5 juillet 2012 ). De manière plus générale, la « rupture conventionnelle », qui existe en droit du travail privé, n’est pas autorisée dans la fonction publique.