Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 3 - La responsabilité dans les établissements privés de santé

 - Quelles sont les règles de répartition de la responsabilité dans les établissements de santé privés ?

La responsabilité de la clinique ne peut être engagée que si le fait à l'origine du dommage lui est bien imputable. Tel sera le cas lorsque le dommage est lié à un manquement anonyme aux obligations du contrat d’hospitalisation et de soins ou à une faute commise par un membre du personnel de santé salarié de l’établissement. Les choses iront différemment toutefois lorsqu’est mis en cause un médecin exerçant à titre libéral.

La responsabilité de l'établissement privé de santé ne peut être engagée que si le fait à l'origine du dommage lui est bien imputable.

Tel sera le cas lorsque le dommage est lié :

  • à un manquement anonyme aux obligations du contrat d'hospitalisation et de soins ;

  • à une faute commise par un membre du personnel de santé salarié de l'établissement, suivant les mécanismes de la responsabilité du fait d'autrui.

Les choses iront différemment lorsqu'est mis en cause un médecin exerçant à titre libéral au sein de l'établissement.

I - La responsabilité de l'établissement

1 - Manquements au contrat d'hospitalisation

Jurisprudence et doctrine ont coutume de dissocier les obligations nées du contrat d'hébergement proprement dit et celles qui se rattachent aux soins.

i - Les obligations nées du contrat d'hébergement

Objectif le bien être des patients

Le contrat d'hébergement englobe l'ensemble des prestations d'hôtellerie (gîte et couvert) délivrées à la personne hospitalisée dont il s'agit d'assurer la sécurité et «  l'hébergement dans des locaux sains » (Cass. civ. 1 re, 7 juillet 1998, Clinique du Parc, n° 96-22.727). Cette obligation de sécurité constitue une obligation de résultat dont l'établissement doit répondre indépendamment de la preuve d'une faute.

Cela explique qu'en matière d'infections nosocomiales, l'établissement soit tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ( Cass. civ. 1re, 29 juin 1999, n° 97-14.254 : Bull. civ. n° 220 – arrêt de principe ; Cass. civ. 1re, 28 octobre 2010, n° 09-13.990 et Cass. civ. 1re,...

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