Partie 1 - La sortie de l'établissement
- Dans quels cas peut être prononcée la sortie anticipée du patient ?
La sortie prématurée du patient peut être prononcée dans deux hypothèses qui, bien que plus particulièrement définies pour les établissements publics, valent en tout état de cause. Elle peut d'abord résulter de la volonté de la personne hospitalisée, dont la liberté d'aller et venir doit être respectée. Elle peut aussi être prononcée à titre de sanction et sert alors à préserver les tiers des troubles ou des désordres causés par le patient.
La sortie prématurée du patient peut être prononcée dans deux hypothèses qui, bien que plus particulièrement définies pour les seuls établissements publics de santé, valent en tout état de cause par analogie pour l'ensemble des établissements. Elle peut d'abord résulter de la volonté de la personne hospitalisée, dont la liberté d'aller et venir et le droit au refus de soins doivent être respectés. Elle peut aussi être prononcée à titre de sanction administrative à caractère disciplinaire et sert alors à préserver les tiers des troubles ou des désordres causés par le patient.
Code de la santé publique, articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 6143-7, R. 1112-16, R. 1112-43, R. 1112-48 à R. 1112-52, R. 1112-60 et R. 1112-62.
Charte de la personne hospitalisée (circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006).
I - La sortie à l'initiative du patient
Hors les cas où la loi en dispose autrement, aucun établissement de santé ne peut retenir une personne contre son gré, sauf à commettre une voie de fait ( Cass. crim., 12 mars 1959 ; Bull. crim. n° 175, p. 350 : condamnation pour séquestration arbitraire d'une patiente).
Ce principe, depuis longtemps admis, est fondé sur la norme constitutionnelle de la liberté d'aller-et-venir et le principe de la libre disposition de soi (et donc au refus de soins).
Il en résulte que « les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l'établissement » ( C. santé publ., art. R. 1112-62 pour les établissements publics), y compris lorsque leur admission a été prononcée en urgence ( C. santé publ., art. R. 1112-16 pour les établissements publics).