Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les autorisations

 - Les autorisations de sortie en cours de séjour

De telles « permissions », pour reprendre une terminologie un peu archaïque figurant toujours dans le Code de la santé publique, peuvent être accordées pour des patients, adultes ou enfants, dont le séjour est prolongé.

I - Adultes

Patients hospitalisés avec leur consentement

Suivant l'article R. 1112-56, alinéa 1 et 2, du Code de la santé publique :

les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel de permissions de sortie d'une durée maximale de quarante-huit heures.

Aussi, dès lors que l'état de santé de la personne hospitalisée ne s'y oppose pas, l'autorisation est donnée sur avis favorable du médecin responsable de la prise en charge du patient. Les horaires de départ doivent être notés dans le service, par le cadre infirmier, après entente avec le patient, dans la mesure des nécessités de service.

En cas de non-respect de l'horaire de retour mentionné dans l'autorisation, le patient est considéré comme sortant et il ne peut être admis à nouveau qu'en suivant la procédure réglementaire d'admission dans l'établissement.

Concrètement, certains retours tardifs, parfois dans un état peu compatible avec le « contrat de soins » (éthylisme, par exemple), suscitent quelques difficultés pour les équipes soignantes.

II - Les mineurs

Formalités

Le mineur, bénéficiaires d'une autorisation de séjour au cours de son hospitalisation, ne peut normalement être remis qu'à ses père, mère, tuteur ou gardien ou à défaut, à une personne désignée, par écrit, par l'un d'entre eux, et qui devra présenter une pièce d'identité.

Les permissions de sortie des mineurs, en cours d'hospitalisation, sont donc soumises à des dispositions particulières. En effet, l'article R. 1112-57 du Code de la santé publique dispose que :

sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiées qu'aux personnes exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles.

Sont joints en modèle 1 des formulaires...

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