Partie 3 - Les instances de concertation et de représentation
- Le comité d'établissement expérimental
L'ordonnance du 2 mai 2005 a offert aux établissements la faculté de créer à titre expérimental un comité d'établissement composé paritairement de représentants de la commission médicale et du comité technique d'établissement. Cette possibilité a été confirmée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010.
Code de la santé publique, article L. 6144-6-1.
Le comité d'établissement « expérimental » est une innovation de l'ordonnance du 2 mai 2005 (C. santé publ., art. L. 6144-6-1). Cette disposition permet en effet au directeur de décider sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, et après consultation du conseil de surveillance, de constituer sur une période déterminée un comité technique se substituant à la CME et au CTE.
Il s'agit d'un comité constitué à titre expérimental :
… pour une durée limitée de 4 ans ;
… par décision du directeur ;
… sur avis conformes de la CME et du CTE.
… après consultation du conseil de surveillance.
Il s'agit d'une instance paritaire composée :
pour moitié de représentants désignés par la CME ;
pour moitié de représentants du personnel :
certains désignés par le CTE,
d'autres émanant d'un collège cadre (inclus dans la composition du CTE ? cf.supra) ;
le directeur est président de droit.
Le CE est exclusivement compétent pour les questions soumises à l'avis de la CME et du CTE dans le périmètre des attributions du CA.
Le CE ne se substitue donc pas entièrement à la CME et au CTE dans leur champ de compétences spécifiques autres que les demandes d'avis sur les projets de délibération du CA suivant la nouvelle énumération de l' article L. 6143-1 du Code de la santé publique (cf.infra).