L’activité est définie comme étant la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Il s’agit donc de la position la plus « normale » d’un fonctionnaire, de la situation la plus courante.
Activité exercée
Il s’agit des fonctionnaires occupant un emploi :
- à plein-temps : s’applique aux agents qui ont été nommés dans un emploi permanent à temps complet et titularisés dans un grade ;
- à temps non complet : devrait s’appliquer aux agents qui ont été nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade et dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps. Les emplois permanents à temps non complet sont des postes budgétaires correspondant à une durée de travail inférieure à celle fixée pour les agents à temps plein, résultant souvent de mesures « fléchées » permettant la création d’emplois spécifiques ; dans les faits, le ministère de la Santé n’a jamais publié les textes d’application concernant les emplois à temps non complet, invitant les établissements à user dans ce cas de la voie contractuelle ;
- à temps partiel, suivant des quotités variables (de 50 à 90 %) : les agents autorisés à travailler à temps partiel ont vocation à reprendre leurs fonctions à temps plein à l’expiration de la période pour laquelle le temps partiel leur a été accordé. Les articles 46 et suivants du titre IV du statut général des fonctionnaires ont instauré successivement plusieurs catégories de temps partiel : sur demande ; de droit (pour motif familial ou en raison d’un handicap) ; dans le cadre d’un cumul d’activités publiques et privées ; pour motif thérapeutique.
L’exercice à temps partiel a un caractère momentané dans la carrière. À l’issue d’une période de temps partiel, le fonctionnaire retrouve soit son emploi à plein-temps, soit un autre emploi à plein-temps correspondant à son grade. La réintégration à plein-temps est de droit, même en l’absence de poste vacant.
Activité exercée dans le cadre d’une mise à disposition auprès d’autres établissements publics de santé
La mise à disposition fait partie de la position d’activité au sens de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
inscrite à la sous-section 2 de la section 1 réservée à la position d’activité ; ce n’est donc pas une position particulière. Elle a été remodelée par la
loi n° 2007-148 du 2 février 2007
de modernisation de la Fonction publique.
La mise à disposition se concrétise par une série d’actes juridiques distincts et complémentaires :
- une décision statutaire individuelle prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise avec l’accord de l’agent concerné. Cette décision indique l’organisme ou les organismes bénéficiant de la MAD et la quotité du temps de travail de l’agent au profit de l’organisme ou des organismes d’accueil. Elle fixe également la durée de la mise à disposition ;
- une convention conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.
À l’issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire hospitalier est soit réintégré dans les fonctions qu’il exerçait avant la mise à disposition, soit, si cette réintégration sur l’emploi d’origine est impossible, affecté à un emploi correspondant à son grade.
Par ailleurs, lorsqu’il se trouve en position d’activité, le fonctionnaire peut prétendre au bénéfice de la mise à disposition en faveur d’un autre établissement public ou privé, ainsi qu’aux différentes catégories de congés (congés annuels, congés de maladie liés à la détérioration de l’état de santé de l’intéressé ou d’un proche) et d’autorisations d’absence.
La position d’activité inclut également les congés
Tout en étant en congé (quelle que soit la nature de ce congé), le fonctionnaire demeure en position d’activité. En revanche, le régime des congés est diversifié (congé rémunéré ou non rémunéré, accordé de plein droit ou conditionné, etc.) et les finalités se différencient.
Outre les congés annuels destinés à « reconstituer la force de travail » du fonctionnaire ou de l’agent public, on peut aussi distinguer les différents congés liés :
- à l’état de santé du fonctionnaire ;
- à un événement familial ;
- à la formation professionnelle ;
- à une activité à caractère social.
Par ailleurs, il paraît utile de rappeler que les congés constituent, pour les agents hospitaliers, un droit (éventuellement soumis à condition d’attribution), alors que les autorisations d’absence demeurent une faculté laissée à l’appréciation de la hiérarchie au regard des nécessités de service.
Le congé de maladie est accordé en application de l’article 41-2o de la
loi du 9 janvier 1986
, en cas de maladie dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. De même, un congé est accordé lorsque l’agent est victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Pendant un congé de maladie, le fonctionnaire peut prétendre au versement d’un salaire plein ou partiel sous réserve de produire les certificats médicaux justificatifs et son dossier peut être soumis dans certains cas au comité médical.
Lorsque le fonctionnaire se trouve dans l’impossibilité de reprendre le travail à l’issue de son congé maladie, le comité médical est saisi et donne un avis défavorable à la reprise. Dans ce cas, plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
- la mise en disponibilité d’office ;
- le reclassement dans un autre emploi ;
- l’admission à la retraite si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, après avis de la Commission de réforme.
Les congés pour motifs familiaux (congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de présence parentale) sont accordés par l’administration à la demande du fonctionnaire.