Contexte
« La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, 1950, Dehaene).
Reconnu depuis 1946, le droit de grève s’exerce dans des conditions particulières : précédé d’un préavis, limité par l’instauration d’un service minimum permettant d’assigner les agents pour assurer la continuité du service, sanctionné financièrement par une retenue de traitement pour absence de service fait ou disciplinairement en cas d’illégalité.
Confronté à deux principes d’égale valeur constitutionnelle, le droit de grève et la continuité du service public (Conseil constitutionnel, 25 juin 1979, Rec. p. 33), le juge administratif adopte une position de compromis et d’équilibre en encadrant les restrictions au droit de grève de conditions strictes et impératives, et se réserve le droit de censurer tout abus de l’autorité administrative dans ses dispositions prises pour assurer la continuité du service, notamment par la réquisition et l’assignation.
Cette fiche a pour objet de préciser les modalités d’organisation du service minimum en cas de grève des personnels hospitaliers et l’assignation des personnels concernés.