Conformément à l’article 19 du
décret n° 88-386 du 19 avril 1988
, le fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé de longue durée, dès lors qu’il est atteint d’une des pathologies suivantes :
- tuberculose ;
- maladie mentale ;
- affection cancéreuse ;
- poliomyélite ;
- déficit immunitaire grave et acquis.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, ce congé de longue durée est obligatoirement attribué à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie (cf. Comment prendre en charge le congé de longue maladie d’un PMC ?). Cependant, l’intéressé peut s’opposer à cette possibilité et demander à être maintenu en congé de longue maladie. Dans ce cas, il ne pourra plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires ou leurs représentants légaux doivent adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant. Ce dernier adresse directement au secrétaire du Comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites.
Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du Comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.
Le dossier est ensuite soumis au Comité médical compétent.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier d’un tel congé, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé auprès du médecin chargé de la prévention. Le rapport du médecin doit figurer au dossier soumis au Comité médical.
Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre d’une des affections ci-dessus citées, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué dans la limite de la durée maximale.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée.
Un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée sur proposition du Comité médical.
Renouvellement jusqu’à la fin des droits
Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, l’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours dans les conditions fixées ci-dessus.
Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève.
À l’issue de la période maximale, le Comité médical doit alors, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation :
- aptitude : le fonctionnaire reprend son activité ;
- inaptitude :
- si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au Comité médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ;
- s’il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la Commission de réforme. Celle-ci se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, soit sur un reclassement dans un autre emploi, soit sur une mise en disponibilité d’office pour raison de santé, soit admis à la retraite.