Conditions de titres et de diplômes
Les médecins du travail doivent :
- être titulaires du certificat d’études spéciales (CES) ou du diplôme d’études supérieures (DES) de médecine du travail ;
- ou avoir été inscrits au tableau de l’Ordre des médecins comme spécialistes en médecine du travail dans les conditions prévues par l’article 9 de la
loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
.
Ces titres doivent être enregistrés auprès du médecin inspecteur régional du travail dans le mois suivant la prise de fonctions dans un service de santé au travail. À titre dérogatoire, les médecins non titulaires de ces diplômes peuvent être autorisés à poursuivre leur activité dans un service de santé au travail en application de l’article 28 de la
loi n° 98-535 du 1er juillet 1998
.
Les articles 189 et 194 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale prévoient une procédure de formation des médecins du service de santé au travail, et le
décret n° 2002-1082 du 7 août 2002
en précise les modalités d’application.
Une décision de recrutement ou de licenciement conditionnée
Le médecin du travail est un agent contractuel (son contrat fait référence au
décret n° 91-155 du 6 février 1991
modifié et au contrat-type mentionné à l’article R. 4626-11 du
Code du travail
).
Le
décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015
a précisé que devaient être informés du recrutement :
- le comité technique d’établissement (CTE) ;
- le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
En cas de non-renouvellement du contrat (CDD) ou de licenciement, ce même décret prévoit :
- l’avis conforme de l’inspecteur du travail ;
- la consultation du CHSCT compétent ;
- l’avis du médecin inspecteur du travail.
En cas de litige
On imagine alors volontiers le caractère peu approprié des relations conflictuelles entre les autorités administratives concernées lors de divergences.
De facto, compte tenu du principe du parallélisme des formes, c’est plutôt dans les hypothèses où le chef d’établissement voudra licencier le médecin du service de santé au travail que ces formalités consultatives obligatoires ou conformes prendront tout leur relief protecteur au profit du médecin du travail.
L’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (consultable sur le site www.fonction-publique.gouv.fr rubriques Fonction publique > Statut et catégories d’agents > Dialogue social > Protocoles d’accords et relevés de conclusion dans la fonction publique) prévoit, lors du recrutement, l’élaboration « d’une lettre de mission individualisée, faisant clairement ressortir les missions du médecin de prévention, notamment les effectifs dont il a la charge et les services d’affectation ».
Un contentieux survenu au centre hospitalier de Saint-Denis a confirmé le formalisme protecteur d’une procédure de licenciement. Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un médecin du travail sans l’accord préalable de l’inspecteur du travail sous forme d’un avis conforme (TA Montreuil, 20 janvier 2011, req. n° 08-13923). Dans ce cas d’espèce, si le licenciement est effectivement annulé pour ce défaut de procédure, le juge rejette toutes autres conclusions, notamment indemnitaires. En effet, le licenciement avait été prononcé suite à un abandon de poste, le médecin s’étant absenté du service sans justification et n’avait pas donné suite aux mises en demeure.
Un lien contractuel
Les médecins du service de santé au travail auraient pu être régis dans un cadre statutaire, tout comme les praticiens hospitaliers. Historiquement, c’est la solution contractuelle qui l’a emporté, comme si elle apportait une garantie essentielle à l’indépendance professionnelle (article R. 4626-11 du Code du travail).
A savoir
Le régime contractuel n’ouvre la voie à aucune marge de négociation particulière puisque les établissements sont tenus de se conformer à un contrat type établi par arrêté ministériel (
arrêté du 10 avril 1991
relatif au contrat passé entre les médecins du travail et les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du Statut général des fonctionnaires).
L’accord du 20 novembre 2009 prévoit d’« améliorer les règles de cumul d’activités des médecins de prévention ». Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du service de santé au travail peuvent être exercées par un professeur de médecine du travail. Dans ce cas, ce médecin ne peut être contractuel puisqu’il bénéficie du statut particulier des professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
La rémunération des médecins du service de santé au travail a été revalorisée par la
circulaire interministérielle n° 2007-187 du 4 mai 2007
: la grille indiciaire qui leur est applicable depuis le 1er juillet 2007 est comparable, dans ses échelons terminaux, avec celle des directeurs d’hôpital hors classe.
Temps de travail effectif
Le
décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015
a spécifié que dans les services interétablissements, les temps de déplacement du médecin du travail entre les différents sites constituaient du temps de travail effectif.