Contexte
Aux termes de l’article R. 6134-1 du Code de la santé publique : « Dans le cadre des missions définies à l’article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l’article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération qui respecte le contrat d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d’échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux. »
L’article R. 6134-3 a ajouté : « Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la Santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération. »
Ces dispositions résultent de la codification du décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002.
En application de ces dispositions, trois arrêtés du 14 janvier 2005 ont déterminé les modalités d’intervention des personnels médicaux et hospitaliers à des actions de coopération internationale humanitaire :
- à titre individuel ;
- dans le cadre d’actions de coopération organisées par les établissements ;
- dans le cadre d’actions de coopération à l’initiative de l’État.