Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l’ article R. 1333-78 du CSP : « Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l’article L. 5121-1 et suivants. » En outre, « [l]es informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l’ article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l’acquéreur du dispositif médical » ( CSP, art. R. 1333-80 ).
Un conseiller en radioprotection est désigné par le responsable d’une activité nucléaire pour l’assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection.