Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Les outils réglementaires et pratiques pour assurer une prise en charge individualisée de qualité des personnes âgées et des familles.

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Partie 1 - Maîtriser le contexte des établissements
Chapitre 5 - La protection juridique des majeurs

1.5/2 - Les grands principes inhérents à la mise sous protection juridique des majeurs

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 vise à une meilleure prise en compte de la volonté du majeur protégé quant aux décisions relatives à sa personne, à son cadre de vie, à ses comptes et livrets bancaires, à sa vie privée… Devant sous-tendre toute mesure judiciaire de protection juridique, certains principes ont été réaffirmés par la loi : les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de priorité familiale a également été renforcé. Il s’agit de désigner comme tuteur ou curateur un membre de la famille ou un proche du majeur.

La loi du 5 mars 2007 fixe également des principes généraux communs aux mesures de protection des majeurs (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mandat de protection future).

1.5/2.1 - Une meilleure prise en compte de la personne du majeur protégé

Protéger la personne et ses biens

Alors que la loi n° 68–5 du 3 janvier 1968 n'envisageait la protection que sous l'angle patrimonial, la loi n° 2007–308 du 5 mars 2007 dispose que les mesures de protection des majeurs visent aussi bien leur personne que leurs biens. La loi donne valeur législative à l'arrêt de principe du 18 avril 1989 de la Cour de cassation selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens (Code civil, art. 425).

Plusieurs dispositions de la loi visent à consacrer la protection de la personne vulnérable. Elles se situent dans la lignée de la recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 qui pose les principes de la « prééminence des intérêts et du bien-être de la personne », ainsi que du « respect de [ses] souhaits et de [ses] sentiments ».

La première finalité de la protection est l'intérêt de la personne protégée. La seconde est, dans la mesure du possible, de favoriser l'autonomie. La première finalité est « absolue et ne souffrira donc d'aucun accommodement, la seconde devra être respectée dans la mesure du possible, c'est-à-dire compte tenu de la situation et de l'état de la personne » (Rapport Sénat no 212, Henri de Richement, 7 fév. 2007, p. 108).

La protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. De manière générale, il importe de souligner que le majeur garde la liberté de ses choix dans tous les domaines où la loi n'impose pas l'assistance...

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