Partie 5 - L'exécution financière des marchés publics
5/3 - Règles générales applicables aux paiements des marchés publics
Dans la plupart des organismes publics, les opérations aboutissant aux paiements des marchés publics sont strictement partagées entre l'ordonnateur et le comptable public, ce dernier étant indépendant du premier. Le comptable est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de contrôler les opérations en amont de lui. Par ailleurs, l'ordonnateur et le comptable public ont l'obligation conjointe de respecter le délai global de paiement sous peine de payer des intérêts moratoires.
Deux grands corps de règles s'imposent aux acteurs des paiements : les règles de la comptabilité publique et celles relatives au délai global de paiement.
Les règles de la comptabilité publique définissent les responsabilités respectives des ordonnateurs et des comptables. Elles prévoient, en particulier, que le comptable chargé d'effectuer les paiements procède à un dernier contrôle à partir de ce que lui communique l'ordonnateur.
Cependant, cette séparation des rôles doit à présent se combiner avec l'objectif, commun à l'ordonnateur et au comptable, de respecter le délai global de paiement.
5/3.1 - Règles de la comptabilité publique
Article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales relatif à la suspension des paiements et à la réquisition du comptable par l'ordonnateur.
Annexe à l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales ou liste des pièces justificatives des paiements des comptables publics (version issue du décret no 2007-450 du 25 mars 2007).
Article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifié par la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
Décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
I - Vue d'ensemble
Les règles de la comptabilité publique s'appliquent à la plupart des organismes publics. Parmi les quelques exceptions,...