Partie 4 - Le contentieux de la fonction publique territoriale
4/3 - Les requérants
Tribunal administratif ? Cour administrative d’appel ? Conseil d’Etat ? Vous ne savez pas quel tribunal est compétent : nous vous donnons toutes les explications pour y retrouver.
Trois catégories d'acteurs doivent être distinguées en matière d'action en justice, car leur action s'exerce dans des conditions différentes selon leur intérêt à agir en justice : les agents de droit public, les groupements (syndicats et associations) et l'administration (cf. Chap. 3/1 ).
Il n'en demeure pas moins que ces trois catégories d'acteurs sont soumises à des règles précises de représentation dans le cadre de leur action en justice (cf. Chap. 3/2 ).
4/3.1 - L'intérêt à agir
L'intérêt à agir justifie le recours juridictionnel : c'est de sa lésion ou du préjudice subi que le requérant tire le titre juridique qui l'habilite à saisir le juge.
L'intérêt peut être matériel ou moral, individuel ou collectif (cas des groupements).
L'intérêt doit être :
personnel, ce qui fait obstacle à ce qu'une personne agisse sans mandat (conventionnel ou légal) pour le compte d'une autre, en matière de REP ou de plein contentieux ;
pertinent ou adéquat, c'est-à-dire être en relation avec la décision administrative contestée ; l'importance de cette condition se révèle tout particulièrement lorsque le recours est exercé par un groupement ;
suffisamment direct et certain ; toutefois, la jurisprudence se montre relativement souple, dans la mesure où elle exige seulement que la lésion de l'intérêt par la décision contestée ne soit ni exagérément indirecte, ni exagérément incertaine ; ainsi, en cas de litige portant sur la nomination de fonctionnaires, le juge vérifie si les chances du requérant d'être nommé étaient suffisamment sérieuses.