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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #14 -
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Santé mentale : état d’urgence et enjeu de société !
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Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre :
1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes :
a) L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
b) La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
d) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
e) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
g) Les autorisations requises pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
h) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
i) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
j) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
k) Les décisions prises en application de l'article R. 311-23 du code de l'énergie ;
l) Les décisions prises en application de l'article R. 311-25-7 du code de l'énergie ;
m) La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
n) Les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
o) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
p) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
q) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
a) La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie ;
b) Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
d) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
e) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
g) Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
h) Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
i) L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
j) La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
k) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
l) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
m) Les servitudes instituées par les articles L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie ;
3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
c) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
d) Le permis de construire délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux mentionnée à l'article R. 424-1 du même code.
4° Les décisions prises en application de l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement.
Article R311-2
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
1° bis Des recours dirigés contre l'arrêté du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixant la liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
6° Des litiges relatifs aux décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Article R311-3
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée.
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.
NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° La décision prise sur le fondement de l' ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ;
9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ;
11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ;
16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ;
17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l' article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;
18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision.
I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
-installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;
-ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
-gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ;
-installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
-ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code.
Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnée au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° L'enregistrement d'installations mentionné à l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;
6° La déclaration d'installations mentionné à l'article L. 512-8 du code de l'environnement ;
7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
8° La déclaration préalable mentionnée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
11° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;
14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ;
16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
20° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;
21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3 du même code ;
22° Les autorisations mentionnées à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l'environnement ;
23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;
24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.
25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au présent I.
II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
III.-Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/