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Section 3 : Présentation de la requête

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits > Section 3 : Présentation de la requête >
Article R77-12-4

Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet.

Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d'autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées.

Article R77-12-5

La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Article R77-12-6

L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/