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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VIII : Les voies de recours. > Titre II : Le recours en cassation > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article R821-1


Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Article R821-1-1


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.

Article R821-2


Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

Article R821-3

NOTA : Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République. Conformément au VII de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

Article R821-5


La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

Article R821-5-1


A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.

Article R821-6


Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/