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Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Partie législative > Livre 1er : Dispositions générales > Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer > Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. >
Article L142-1

NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".

Article L142-2


Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

Article L142-4


Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

1° Sur les voies de toutes catégories :

a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

b) Les agents de police municipale ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

Article L142-4-1

Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé :


14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/