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La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Feux de croisement.
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. (Dispositions abrogées)
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
1° Les feux rouges arrière allumés ;
2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;
3° Les feux d'encombrement allumés ;
4° Les feux de position des remorques allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque est garée.
Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/