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Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Partie législative > Livre 1er : Dispositions générales > Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer > Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie >
Article L143-1

NOTA : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Article L. 121-6

la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés.

III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ;

2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ;

2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ;

2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

Article L143-2

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;

2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/