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Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

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Article 1
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;

5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Article 2
Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.


Article 3
Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.


Article 4
A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.


Article 5
Dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.


Article 6
Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;

3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7
Les concours réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 8
Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;

2° Etre, à la même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;

3° Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

4° Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;

5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Article 9
Les concours prévus à l'article 8 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.


Article 10
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves.


Article 11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.


Article 12
Il est créé, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 13
Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;


La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.


Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Modifie Loi - art. 132 ()

Article 14
Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. ;
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 15
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Article 16
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : ;

1° Ne pas être en congé non rémunéré ;

2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;

Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 17
Dans cette situation, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.

Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Modifie Loi - art. 128 ()

Article 18
Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. L'Etat ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Article 19
Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Article 20
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat.

Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12. Ils prennent effet le 1er janvier 1997.

Article 21
Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.


Article 22
Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 23
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.


Article 24
Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.

Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Article 25
Le congé de fin d'activité est accordé au fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application des articles 53, 67, 72 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé avant sa prise en charge. Cette collectivité ou établissement verse au bénéficiaire du congé le revenu de remplacement prévu à l'article 24 et est remboursé par le fonds de compensation du congé de fin d'activité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 45. La collectivité ou l'établissement cesse de verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.


Article 26
Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : ;

1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;

Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 27
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

Article 28
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 26, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Modifie Loi - art. 128 ()

Article 29
Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 24 et 28 est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 26, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Article 30
Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Article 31
Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.

Modifie Loi - art. 132 ()

Article 32
Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Article 33
Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.


Article 34
Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. ;

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 35
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.


Article 36
Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.

Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.

Article 37
Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : ;

1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 34, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Modifie Loi - art. 132 ()

Article 38
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier du jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

Article 39
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Modifie Loi - art. 128 ()

Article 40
Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 36 et 39 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 37, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Article 41
Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Article 42
Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.

Modifie Loi - art. 132 ()

Article 43
Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Article 44
Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.


Article 45
Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité, prévue par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est effectué mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de remplacement lorsque cette collectivité ou cet établissement procède à un recrutement dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou aux articles 27, 29 ainsi qu'aux a, b et c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans un délai de six mois à compter de cette date ou à la date du recrutement si celui-ci intervient après ce délai.

Le fonds procède au remboursement prévu au premier alinéa du présent article lorsqu'un office public d'aménagement et de construction recrute un agent pour compenser le départ d'un fonctionnaire auquel il a accordé un congé de fin d'activité.

Lors de la dissolution du fonds, le reliquat éventuel sera reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.
Modifie Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 27 décembre 1998

Article 46
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Ces décrets prennent effet le 1er janvier 1997.

Article 47
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis (M)


Article 48
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 ter (VT)


Article 49
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 quater (VT)


Article 50
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 (V)


Article 51
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 (M)


Article 52
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (M)


Article 53
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis (M)


Article 54
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 (V)


Article 55
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54 (M)


Article 56
A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 dans des fonctions du niveau de la catégorie B ou C pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, avec effet à la date de création de l'établissement public de l'Ecole du Louvre, dans les catégories B ou C des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances pour 1997.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 pourront, à leur demande, continuer à bénéficier de contrats à durée indéterminée lorsqu'une titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat n'aura pu leur être proposée.

Article 57
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 14 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 6 (V)


Article 58
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2 (M)


Article 59
Les dispositions prévues par les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1999.


Article 60
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 22 (M)


Article 61
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 26 (M)


Article 62
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44 (M)


Article 63
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (M)


Article 64
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 ter (M)


Article 65
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 67 (V)


Article 66
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 75 (M)


Article 67
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88 (M)


Article abrogé 68

Par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d'emplois de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.


Article 69
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (M)


Article 70
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 111 (M)


Article 71
a modifié les dispositions suivantes



Article 72
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 63 (M)


Article 73
a modifié les dispositions suivantes



Article 74
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15 (V)


Article 75
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L412-49-1 (V)


Article 76
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)


Article 77
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 47-1 (M)


Article 78
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 54 (VT)


Article 79
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 64 (M)


Article 80
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

Modifie Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005

Article 81
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 - art. 4 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 - art. 5 (Ab)


Article 82
A compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, aux contrôleurs de la formation professionnelle ou aux contrôleurs des lois sociales en agriculture sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail et par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.


Article 83
a modifié les dispositions suivantes



Article 84
Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.


Article 85
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


Article 86
Sont validées, en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de consultation des conseils supérieurs de la fonction publique ou du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.


Article 87
Les candidats admis à la suite du concours externe d'admission à l'Ecole nationale des postes et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2e classe.


Article 88
Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.


Article abrogé 89

I Paragraphe modificateur

II A titre transitoire les directeurs de recherche relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard :
- jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995;
- jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;
- jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1996.

Article 90
I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé " École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ". Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.

II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration en vote le budget.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.

III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget, approuve le budget.

IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Modifie Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 24 () JORF 27 juillet 2005

Article 91
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les versements de cotisation effectués pour les années 1984 à 1996, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en tant que la légalité de ces versements serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixant le taux et l'assiette desdites cotisations.


Article 92
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 18 (M)


Article 93
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 54 (M)


Article 94
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis (V)
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 (M)
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 (V)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 29 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 32 (M)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 20 (M)

Source : DILA, 21/02/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/