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Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
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I.-(Abrogé).
II.-(Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.
V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
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I.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (IV), 16 à 22,28,34 à 45,47,62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,17 (I), 22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV à VI et VIII-Paragraphes modificateurs.
Source : DILA, 16/11/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/