Les diverses autorités ayant des compétences en matière d’urbanisme doivent agir dans le cadre des lois qui régissent la matière et qui constituent le bloc de légalité du droit de l’urbanisme. Pour assurer le contrôle du respect des règles constituées par ce bloc de légalité, le tribunal administratif compétent peut être saisi dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.
La présente fiche s’attache à présenter les actes susceptibles de faire l’objet de ce type de recours, les règles propres au droit de l’urbanisme et les pouvoirs dévolus au juge administratif.
Rappel
Les actes pris par les autorités administratives en matière d’urbanisme peuvent être regroupés en deux familles : les actes réglementaires et les actes individuels. Les règles contentieuses sont différentes selon chacune de ces catégories. Seuls sont abordés les dispositions propres au contentieux de l’urbanisme et les actes soumis à des règles contentieuses dérogatoires du droit commun du recours pour excès de pouvoir.
Bien entendu, le requérant a la possibilité de ne pas saisir directement le tribunal administratif compétent en adressant dans le délai de recours un recours administratif, gracieux ou hiérarchique. Ce recours a pour effet de proroger le délai de recours de 2 mois à compter de l’édiction d’une décision expresse de rejet ou de la formation d’une décision implicite de rejet 2 mois après la réception du recours gracieux.
Il s’agit notamment du plan local d’urbanisme, de la carte communale et plus généralement de tous documents relatifs à l’organisation de l’espace et des constructions sur un territoire donné.
Règles de recevabilité propres au droit de l’urbanisme
Des règles particulières existent en la matière en ce qui concerne l’intérêt à agir du requérant. Sont ainsi recevables à saisir le tribunal administratif :
les habitants du territoire objet de l’organisation de l’espace ;
une collectivité voisine et des habitants voisins ;
un groupement (association, syndicat...), à la condition que l’action soit conforme à son objet social et que la date de dépôt de ses statuts soit antérieure à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (art. L. 600-1-1 du
Code de l’urbanisme
) ;
quant à la règle de notification des recours initialement applicable, elle n’a plus lieu d’être : la notification des recours à l’auteur de la décision n’est plus imposée s’ils sont dirigés contre des documents d’urbanisme (
décret n° 2007-817 du 11 mai 2007
).
Moyens propres à entraîner l’annulation
Les auteurs des documents d’urbanisme disposent d’un large pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, des moyens sont propres à entraîner l’annulation de ces documents :
non-respect des formes et des procédures imposées par le Code de l’urbanisme et les autres textes éventuellement applicables à l’élaboration du document d’urbanisme ;
violation de la loi constituée par le bloc de légalité applicable, c’est-à-dire l’ensemble des règles supérieures ;
insuffisances ou contradictions des documents au titre de l’erreur manifeste d’appréciation (erreur grossière de l’administration, qui a mal apprécié les faits lorsqu’elle a pris sa décision) ;
détournement de pouvoir et/ou de procédure (c’est-à-dire le fait d’utiliser une compétence ou une procédure dans un but autre que celui pour lequel cette dernière a été instituée) ;
insuffisance des motifs ;
discriminations et erreurs diverses sanctionnées au titre de l’erreur manifeste d’appréciation.
Compétences du juge de l’excès de pouvoir en matière d’urbanisme
Le juge administratif ne peut que se contenter d’annuler le document d’urbanisme, partiellement ou intégralement, en fonction des demandes des requérants et du grief retenu. Le tribunal administratif ne peut enjoindre à l’administration de reprendre un document d’urbanisme en lui indiquant les ajouts et les suppressions à effectuer, le juge administratif ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
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