Partie 12 - Protection sociale des élus locaux
12/3 - Régimes de retraite des élus locaux
Du fait d’absences non compensées ou de l’arrêt de toute activité professionnelle, les élus locaux sont confrontés à des pertes lors de la constitution de leurs droits à retraite. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 a créé un système de retraite pour une partie des élus. Quelles sont les règles applicables ? Qui sont les élus locaux concernés ? Retrouvez nos explications et nos modèles de documents.
Les élus locaux par nature font face à des pertes lors de leur constitution à leurs droits à retraite à cause des absences non compensées ou à cause de l’arrêt de toute activité professionnelle.
De 1972 à 1992, les maires et les adjoints ont d’abord été les seuls élus locaux à bénéficier de droits à la retraite (loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 et son décret d’application n° 73-197 du 27 février 1973 ; anciens articles L. 123-10 à L. 123-13 et R. 123-4 à R. 123-8 du Code des communes), avec possibilité de prise en compte des services rendus antérieurement. Les droits ont été étendus aux présidents et vice-présidents des communautés urbaines. Leurs droits étaient néanmoins dérisoires, parce qu’ils étaient calculés par référence à leurs indemnités de fonction dont le montant était peu élevé.
Par ailleurs, les élus qui n’appartenaient pas à ces deux catégories d’élus ne disposaient pas d’un régime légal de retraite.
De ce fait, un régime « spontané » a cependant été instauré au profit des élus départementaux et régionaux. Il était géré par des associations avec des subventions, ce qui rendait sa légalité douteuse.
La généralisation et l’augmentation des indemnités de fonction ont amélioré mécaniquement la situation des élus.
Cette loi a créé une retraite obligatoire pour tous les élus locaux qui percevaient des indemnités de fonction, et mis un terme à l’ancienne situation, inéquitable et chaotique.
L’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale créant l’article L. 382-31 du ...