La mutation interne au sein des services d’une collectivité peut s’effectuer à l’initiative de l’agent ou de l’administration. Elle suit dans tous les cas une procédure minimale.
Procédure de mutation en interne
La mutation intervient, en principe, sur un poste réellement vacant. Il appartient ensuite à l’autorité territoriale de procéder à la mutation et de notifier la nouvelle affectation au fonctionnaire.
Une mutation qui induit un changement de résidence ou une modification de la situation de l’intéressé doit être soumise à l’avis de la CAP.
Mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours
Si, dans la plupart des cas, c’est le fonctionnaire qui sollicite une mutation interne, l’autorité territoriale peut, pour des raisons de bon fonctionnement des services, procéder à cette mutation sans que l’agent l’ait demandée. Dans ce cas, la mesure n’a pas à être motivée même si elle s’effectue d’office. Toutefois le juge administratif, s’il est saisi par le fonctionnaire qui s’estime lésé, vérifiera l’adéquation des fonctions exercées avec le grade détenu par l’agent ainsi que le niveau de changement de responsabilité.
Mutation décidée en considération de la personne
Dans ce cas, la mutation ne doit toutefois pas revêtir la forme d’une sanction déguisée. Il faut donc la faire précéder :
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de la communication du dossier individuel de l’agent ;
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d’une saisine de la CAP, en cas de modification de la situation administrative de l’agent (incidence financière, diminution des responsabilités) ou de changement de résidence administrative ;
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d’une saisine préalable du CTP s’il s’agit d’une réorganisation ou d’une restructuration substantielle de service.
Mutation « d’urgence » pour remplir une vacance d’emploi
Il est dans ce cas nécessaire de saisir postérieurement le CTP si la mutation a pour but de remplir, dans l’urgence, une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir autrement.
Refus d’obtempérer à une mutation
Ce refus est constitutif d’une faute disciplinaire, sauf si l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’ordre public (droit et « devoir » du fonctionnaire de désobéir).
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