La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a défini, dans son article 39, le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire. Ce régime de protection est distinct de l’aide accordée aux agents publics via des prestations d’aide sociale. La protection sociale a pour objectif de garantir la personne concernée ou le ménage contre tous les risques sociaux, d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Textes applicables
La loi de modernisation de la fonction publique n° 2007-148 du 2 février 2007 a défini, dans son article 39, le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire.
Ce régime de protection est distinct de l’aide accordée aux agents publics via des prestations d’aide sociale distinctes de la protection sociale.
Le versement de prestations d’action sociale relève de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui renvoie à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
L’employeur public peut, notamment, mettre en place des prestations dans les domaines culturel et sportif, les loisirs et les aides aux vacances, à la restauration, au logement ou envers l’enfance. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être étendue en fonction des besoins.
Aux termes de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
les personnes publiques peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents souscrivent
La protection sociale complémentaire consiste à proposer aux agents toute prestation en matière de santé (affection portant atteinte à l’intégrité physique et maternité) ou de prévoyance (retraite, incapacité, invalidité et décès) ou les deux, en respectant le principe de solidarité intergénérationnelle inscrit dans la loi et décliné par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (titre IV).
La participation de l’employeur aux prestations de prévoyance relève de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui renvoie à l’article 22 bis précité de la loi de 1983 et à l’article L. 310-12-2 du ...
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