Partie 9 - Guide pratique de la passation des marchés publics
Chapitre 1 - Introduction
9.1/2 - Les acteurs des marchés publics
La conclusion de marchés publics des établissements publics sociaux et médico-sociaux impliquera l'intervention de personnes physiques :
le directeur de l'établissement et, dans une moindre mesure, le conseil d'administration ;
une éventuelle commission créée par l'établissement.
La conclusion de marchés publics par des acteurs privés, des « opérateurs économiques », se fera avec :
des entreprises générales ;
des groupements solidaires et conjoints ;
des sous-traitants.
I - Les acheteurs
1 - Définition
Comme cela a été précisé (cf. Chap. 1/1 ), l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 définit la notion des acheteurs soumis dans ses articles 10 (pouvoirs adjudicateurs) et 11 (entités adjudicatrices).
L'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 aux marchés conclus par les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) doit être appréciée au regard de la nature de leur statut.
En effet, le statut des ESMS est variable : soit ils sont des services non personnalisés – et leur statut est alors celui de la personne morale à laquelle le service est rattaché –, soit ils sont des établissements disposant de la personnalité morale.
Lorsque l'établissement ne dispose pas de la personnalité morale, il sera soumis à l'ordonnance pour ses achats lorsque sa personne morale de rattachement est un établissement public lui-même soumis à l'ordonnance.
Lorsque la personne de rattachement est une personne morale de droit privé, la soumission de ses achats à l'ordonnance est subordonnée d'une part à ses conditions de création et d'autre part aux conditions de réalisation de son activité.
Ainsi, l'établissement de droit privé – ou l'établissement rattaché à une personne de droit privé – doit, d'une part, avoir été créé pour répondre à des besoins spécifiques d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial et, d'autre part, remplir l'une des conditions suivantes :
avoir une activité financée par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 10 de l'ordonnance ;
être soumis, pour sa gestion, à un contrôle réalisé par un pouvoir adjudicateur ou avoir un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement...