Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 9 - Guide pratique de la passation des marchés publics
Chapitre 1 - Introduction

9.1/2 - Les acteurs des marchés publics

La conclusion de marchés publics des établissements publics sociaux et médico-sociaux impliquera l'intervention de personnes physiques :

  • le directeur de l'établissement et, dans une moindre mesure, le conseil d'administration ;

  • une éventuelle commission créée par l'établissement.

La conclusion de marchés publics par des acteurs privés, des « opérateurs économiques », se fera avec :

  • des entreprises générales ;

  • des groupements solidaires et conjoints ;

  • des sous-traitants.

I - Les acheteurs

1 - Définition

Définition globale

Comme cela a été précisé (cf. Chap. 1/1 ), l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 définit la notion des acheteurs soumis dans ses articles 10 (pouvoirs adjudicateurs) et 11 (entités adjudicatrices).

Définition spécifique aux établissements sociaux et médico-sociaux

L'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 aux marchés conclus par les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) doit être appréciée au regard de la nature de leur statut.

En effet, le statut des ESMS est variable : soit ils sont des services non personnalisés – et leur statut est alors celui de la personne morale à laquelle le service est rattaché –, soit ils sont des établissements disposant de la personnalité morale.

Lorsque l'établissement ne dispose pas de la personnalité morale, il sera soumis à l'ordonnance pour ses achats lorsque sa personne morale de rattachement est un établissement public lui-même soumis à l'ordonnance.

Lorsque la personne de rattachement est une personne morale de droit privé, la soumission de ses achats à l'ordonnance est subordonnée d'une part à ses conditions de création et d'autre part aux conditions de réalisation de son activité.

Ainsi, l'établissement de droit privé – ou l'établissement rattaché à une personne de droit privé – doit, d'une part, avoir été créé pour répondre à des besoins spécifiques d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial et, d'autre part, remplir l'une des conditions suivantes :

  • avoir une activité financée par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 10 de l'ordonnance ;

  • être soumis, pour sa gestion, à un contrôle réalisé par un pouvoir adjudicateur ou avoir un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement...

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