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Partie 9 - Guide pratique de la passation des marchés publics
Chapitre 3 - L'exécution des marchés publics

9.3/2 - La mauvaise exécution des marchés publics

Les clauses contractuelles (qui doivent être intégrées dans le marché, souvent au-travers des cahiers des clauses administratives particulières) permettent de protéger l’acheteur et de s’assurer qu’il pourra imposer à son cocontractant le respect de ses obligations contractuelles.

I - Le recours aux sanctions

Les différentes sanctions pouvant être appliquées par les acheteurs au cours de l'exécution du marché sont essentiellement de source conventionnelle. Elles sont encadrées par la jurisprudence administrative.

L'existence d'un pouvoir de sanction

L'exécution d'un marché public peut, dans certains cas, se révéler problématique. Il arrive en effet qu'une des parties au contrat ne respecte pas les obligations qui la lient.

Dans d'autres hypothèses, l'intérêt général peut justifier qu'il soit mis un terme au contrat de façon prématurée.

Les acheteurs ont la possibilité, pour obtenir de leur cocontractant une exécution conforme du marché, de prononcer à leur encontre des sanctions.

Sanctions pécuniaires

Il peut s'agir de pénalités dues par le cocontractant dans l'hypothèse où les prestations qu'il effectue ne sont pas conformes aux prévisions du contrat. Les pénalités de retard sont, par exemple, relativement habituelles dans les marchés publics.

Les marchés peuvent également prévoir des pénalités de performance. Elles trouvent à s'appliquer dans l'hypothèse où, par exemple, les fournitures livrées ne sont pas strictement conformes aux caractéristiques stipulées dans le contrat.

Ces pénalités doivent être prévues dans une clause du marché ou un document général auquel il se réfère (CE, 17 avril 1985, OPHML de la Meuse c/ Amiel, RDP, 1985, p. 1706).

Le juge administratif s'est longtemps refusé le pouvoir de modifier le montant des pénalités de retard appliquées par l'administration. Toutefois, le Conseil d'État a opéré un remarquable revirement de jurisprudence (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, req. no 296930). La motivation retenue par le juge dans cette décision est très claire sur ce point :

Considérant par ailleurs qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; qu'après avoir estimé...

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