Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Chapitre 4 - L'obligation de secret dans les établissements

5.4/1 - Le secret professionnel

Une obligation de silence s’impose à certains professionnels. Quelles sont les personnes tenues au secret professionnel ? Quels sont les cas d’exemption du secret professionnel ? Quelles sont les sanctions aux manquements du secret professionnel ?

Une obligation de silence qui s'impose à des professionnels

Le secret professionnel ne concerne par définition que les informations reçues à l'occasion d'actes professionnels. Il a vocation à protéger la vie privée de l'individu et l'ordre public.

I - Les personnes tenues au secret professionnel

Trois catégories de personnes sont tenues au secret professionnel

La contrainte liée au secret professionnel ne doit toutefois pas être exagérée, car seules quelques catégories de travailleurs sociaux et d'intervenants au sein des établissements sociaux et médico-sociaux sont soumises au secret professionnel.

Aux termes de l'article 226-13 du Code pénal, trois catégories de personnes sont tenues au secret professionnel :

  1. En raison de leur état : il s'agit essentiellement des ministres du culte, les prêtres qui reçoivent la confession et qui sont ainsi soumis au secret confessionnel.

  2. En raison de leur profession : une profession est une activité réglementée par un texte spécifique qui prévoit les conditions d'accès à la profession par exemple, les règles d'exercice, les sanctions au non-respect de ces règles. On peut citer les médecins (secret médical), les infirmiers, les sages-femmes, les assistantes sociales, les notaires, les huissiers de justice, les avocats (secret des droits de la défense).

  3. En raison d'une fonction ou d'une mission temporaire : sont tenus au secret professionnel, en raison de leurs fonctions, les membres du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale (décret no 2003-1134, article 7, du 26 novembre 2003), mais également les membres de la COTOREP.

De même, tous les professionnels œuvrant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas astreints au secret professionnel. Les personnes tenues au secret professionnel le sont par un texte spécifique ; ce sont :

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