Partie 9 - Guide pratique de la passation des marchés publics
Chapitre 4 - Le contentieux des marchés publics
9.4/1 - Les procédures d'urgence
À destination uniquement des opérateurs économiques, les procédures d’urgence permettent aux candidats de contester l’attribution d’un marché avant sa signature ou, dans certaines conditions, après sa signature.
I - Le référé précontractuel
Le référé précontractuel a été créé par la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.
Transposé en droit interne par la loi no 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux, il est régi par les articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative pour les contrats de droit public.
Le référé précontractuel permet aux candidats constatant un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence d'obtenir du juge du référé qu'il prononce les mesures nécessaires pour y remédier avant la signature du contrat.
Le référé précontractuel dispose d'un régime propre.
Ces contrats sont prévus à l'article L. 551-1, premier alinéa, du Code de justice administrative, qui dispose que le juge du référé précontractuel « peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ».
Dès lors sont compris dans le champ du référé précontractuel :
les marchés publics ;
les concessions ;
les concessions domaniales, soumises au Code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu'elles sont le support d'un des contrats administratifs précités.