Partie 9 - Le soutien aux populations spécifiques
Chapitre 1 - Les étrangers
9.1/1 - Les étrangers non communautaires
- 9.1/1.1 - L’entrée en France
- 9.1/1.1.1 - Le visa d’entrée en France
- 9.1/1.1.2 - La déclaration d’entrée sur le territoire (DET)
- 9.1/1.1.3 - Les conditions d’accès au territoire
- 9.1/1.1.4 - Le refus de l’entrée sur le territoire
- 9.1/1.1.5 - La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
- 9.1/1.1.6 - Le comité interministériel de contrôle de l’immigration
- 9.1/1.1.7 - Les visas de long séjour
- 9.1/1.1.1 - Le visa d’entrée en France
- 9.1/1.2 - Le séjour et le droit au travail
- 9.1/1.2.1 - L’attribution du titre de séjour
- 9.1/1.2.2 - Les procédures d’obtention des différents titres de séjour
- 9.1/1.2.2.1 - Généralités
- 9.1/1.2.2.2 - Les cartes de séjour temporaire
- I - La carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
- II - La carte de séjour « profession non salariée soumise à autorisation »
- III - La carte de séjour « vie privée et familiale »
- IV - La carte de séjour « compétences et talents »
- V - La carte de séjour « étudiant »
- VI - La carte de séjour « scientifique-chercheur »
- VII - La carte de séjour « profession artistique et culturelle »
- VIII - La carte de séjour délivrée pour motifs exceptionnels
- IX - Le renouvellement des cartes de séjour temporaire
- 9.1/1.2.2.3 - Les cartes de résident
- 9.1/1.2.2.4 - Les taxes dues lors de la délivrance des titres de séjour
- 9.1/1.2.2.5 - Le contrôle médical
- 9.1/1.2.2.6 - La procédure postale
- 9.1/1.2.2.1 - Généralités
- 9.1/1.2.3 - Le refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour
- 9.1/1.2.3.1 - Les motifs de refus
- 9.1/1.2.3.2 - La commission du titre de séjour
- 9.1/1.2.3.3 - L’ obligation de quitter le territoire
- 9.1/1.2.3.4 - L’interdiction de retour
- 9.1/1.2.3.5 - L’expulsion
- 9.1/1.2.3.6 - La rétention administrative
- 9.1/1.2.3.7 - L’interdiction du territoire
- 9.1/1.2.3.8 - La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour
- 9.1/1.2.3.1 - Les motifs de refus
- 9.1/1.3 - La vie familiale
L’entrée, le séjour et de droit de travail sur le territoire français pour les étrangers non communautaires est soumis à différentes conditions suivant les cas et les règles applicables :
ordonnance n° 45-2658 du 2 juin 1945,
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA,
convention de Schengen du 19 juin 1990,
loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006,
Pacte européen sur l’immigration du 16 octobre 2008.
Selon quels critères les étrangers qui remplissent les conditions peuvent-ils se voir attribuer un visa d’entrée, une carte de séjour temporaire, une carte de résident ? Ces titres autorisent-ils l’exercice d’une activité professionnelle ?
Les procédures d’obtention de visa ou de titres, les refus de délivrance, l’obligation de quitter le territoire, la reconduite à la frontière, l’expulsion, la rétention administrative mais également la procédure de regroupement familial sont détaillés ici.
9.1/1.1 - L’entrée en France
Signée le 19 juin 1990 et étendue à l’ensemble des États membres de l’Union européenne en 1995, la Convention a mis en œuvre l’espace Schengen, qui comprend aussi plusieurs pays non membres de l’Union européenne. Ses règles se superposent aux principes posés par la législation française. Les principes généraux de la convention sont les suivants :
coopération et solidarité entre les États signataires ;
responsabilité de chaque État quant à l’application des règles définies par la convention de Schengen en matière de franchissement de frontières, de circulation, de délivrance de titres de séjour, au regard de la protection de l’ordre public, non seulement sur son territoire mais aussi sur celui de ses partenaires ;
création d’une coopération policière et d’une entraide judiciaire s’appuyant sur le système information Schengen (SIS). Dans le cadre de cette coopération, il peut être procédé à des échanges d’informations écrites destinées à apporter la preuve d’infractions. Les agents d’un État partie disposent d’un « droit d’observation » et d’un « droit de poursuite » sur le territoire d’un autre État partie ;
liberté de circulation pendant une durée maximale de trois mois dans l’espace Schengen pour les étrangers en situation régulière.
Les vingt-sept États membres de l’Union...