Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »
3/2 - Le congé de maladie « ordinaire »
- 3/2.1 - Le congé de maladie des fonctionnaires et agents hospitaliers (non médicaux)
- 3/2.2 - Personnels médicaux
- 3/2.2.1 - Personnels médicaux des centres hospitaliers et personnels médicaux « mono-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/2.2.2 - Personnels médicaux « bi-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/2.2.3 - Personnels en formation
L’octroi d’un congé de maladie est lié à deux conditions cumulatives : être atteint d’une pathologie et être dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison de cette pathologie. En position de congé de maladie, l’agent bénéficie de certains droits, mais demeure soumis à des obligations essentielles, notamment à celle de se soumettre à des contrôles médical et administratif.
Alors que le chapitre 3 , infra, analysera les modalités d'attribution des congés de longue maladie et de longue durée, le présent chapitre est consacré exclusivement au congé de maladie « ordinaire », forme de congé la plus fréquente, la plus banale (cf.Tab. 1 ).
Statut général des fonctionnaires, titre Ier | Statut général des fonctionnaires, titre IV |
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Art. 21, 3e alinéa : | Art. 41, 2° : |
Congés de maladie | Congé de maladie « ordinaire » et maladie « cause exceptionnelle » (art. 27 C. des pensions et accidents de service) |
Art. 41, 3° : | |
Congé de longue maladie (CLM), CLM lié à maladie « cause exceptionnelle » (art. 27 C. des pensions et accidents de service) | |
Art. 41, 4° : | |
Congé de longue durée (CLD) |
Dans ce domaine aussi, il convient de dissocier le régime applicable aux fonctionnaires et agents hospitaliers relevant des titres Ier et IV du Statut général des fonctionnaires et celui afférent aux personnels médicaux.