Un contrôle préalable
Les textes statutaires applicables à l'ensemble des personnels médicaux et hospitaliers définissent les conditions de prise en charge des agents lorsqu'ils sont atteints d'une maladie les empêchant d'exercer leurs fonctions. Mais, ne serait-ce qu'à titre préventif, les agents hospitaliers, avant même d'être recrutés, doivent subir un contrôle préalable de leur aptitude médicale à l'emploi public.
Un tel contrôle est logique. Sans doute est-il fondé sur une idée implicite de méfiance, visant à écarter les personnes qui, déjà atteintes d'une pathologie, pourraient être suspectées de vouloir bénéficier du régime « protecteur » de la fonction publique. Cette idée de départ est battue en brèche par l'évolution du droit en lutte contre les discriminations de toute nature, et notamment celles liées à l'état de santé ou au handicap.
La différenciation des sources juridiques applicables impose d'examiner successivement les régimes applicables aux personnels hospitaliers non médicaux (cf. Chap. 1/1 ) et aux personnels médicaux (cf. Chap. 1/2 ).
1 - Personnels hospitaliers non médicaux
L'article 5 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires
Cet article définit l'ensemble des conditions nécessaires et préalables à l'admission à l'emploi public : nationalité française (sous réserve des dérogations en faveur des ressortissants des États membres de l'Union européenne), jouissance des droits civiques, « moralité » appréciée au regard de l'extrait du casier judiciaire, régularité de la situation personnelle au regard du Code du service national. En dernier lieu, le 5° de l'article 5 stipule que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
(...)
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
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