La responsabilité civile ne peut être engagée que s’il existe un dommage, appelé aussi préjudice.
Le dommage peut être matériel, corporel, moral, esthétique ou d’agrément.
Conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du
Code civil
, il doit exister un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même. Il appartient à la victime de prouver que le dommage est bien la conséquence directe des faits commis par l’auteur de la faute. La faute doit être l’élément causal de la survenance du dommage (concernant une maison de retraite, voir :
Cass. civ., 15 décembre 2011, GMF c. EURL Les Opalines, pourvoi n° 10-25740
).
La première question sera généralement celle de savoir qui, du directeur ou de l’établissement, en tant que personne morale, est susceptible d’engager sa responsabilité. D’une manière générale, le directeur (comme tout salarié) n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde, c’est-à-dire s’il a excédé les limites de la mission qui lui a été confiée, voire s’il a commis intentionnellement une infraction dans le but de porter préjudice à un tiers. S’agissant du directeur d’un Ehpad public, suivant l’expression communément utilisée, il s’agira de savoir si celui-ci a commis une faute personnelle « détachable de l’exercice des fonctions ».
Exemple : c’est le cas du directeur d’une association coupable de harcèlement à l’encontre d’autres salariés : « Engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnées le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral » (
Cass., Soc., 21 juin 2006, Association Propara c. M. Xet al., pourvois n° 05-43914 et 05-43919
).
A retenir
La faute est le fondement de l’engagement de la responsabilité civile. Elle consiste en la violation, par une personne physique ou morale, d’une obligation née d’un contrat ou d’une règle légale ou réglementaire.
La faute extracontractuelle ne requiert pas d’élément intentionnel. Elle peut consister en un acte d’imprudence ou de négligence (article 1383 du
Code civil
).
La responsabilité contractuelle
Elle suppose l’existence d’un contrat, la preuve par celui qui l’invoque de la violation de ce contrat et l’existence d’un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage.
Il existe un contrat de fait entre l’établissement et les personnes accueillies, qu’il soit écrit ou non, contrat faisant peser des obligations à la charge des établissements pour l’ensemble des prestations délivrées.
Tout écrit à destination des personnes accueillies peut engager contractuellement l’établissement et devra donc être rédigé au regard des obligations qu’il engendre.
C’est, en principe, la responsabilité de l’établissement qui sera engagée en cas d’inexécution fautive de ses obligations (inexécution totale ou partielle).
A noter
L’établissement sera tenu à une obligation de résultat par opposition à une obligation de moyen, notamment dans le cadre de ses obligations de sécurité à l’égard des personnes accueillies (hébergement, restauration, transport, mise en application d’un traitement médical) ; dans ce cas, la victime n’aura qu’à rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation pour obtenir réparation, inexécution qui, en soi, cause nécessairement un préjudice.
L’obligation de moyen, qui n’oblige pas à l’atteinte d’un résultat, vise notamment les diagnostics médicaux effectués par le médecin coordonnateur de l’établissement.
La responsabilité de l’établissement peut être, en tout ou partie, écartée, notamment en cas de participation de la victime à son dommage ou du fait de la faute d’un tiers.
A noter
Le non-respect des engagements pris en application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale entraîne la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’établissement (défaut de qualification du personnel, taux d’encadrement insuffisant, activités promises aux résidents non réalisées…).
La responsabilité délictuelle
La responsabilité civile personnelle du directeur ne pourra être engagée que si celui-ci a agi en dehors des fonctions pour lesquelles il est employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions : dans ce cas, sa responsabilité pourra être recherchée sur la base d’une faute lourde caractérisée (situation exceptionnelle, par exemple, volonté de nuire, détournement de fonds).
En dehors de ces cas, il revient à l’établissement employeur d’assumer sur le plan civil la mauvaise exécution de la prestation de travail, quitte à faire usage de la répression disciplinaire pour punir la défaillance de son salarié.
Ainsi, l’établissement (privé ou public) en tant que personne morale pourra voir sa responsabilité civile engagée pour les actes ou les décisions prises par un directeur dans l’exercice de ses fonctions. L’employeur prendra en charge la réparation du dommage sur le plan financier.
A noter
Il convient cependant d’évoquer la situation particulière de la qualification de dirigeant de fait qui peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile du directeur.
Le dirigeant de fait est celui qui exerce, en toute indépendance et souveraineté, toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit, alors qu’il n’en a pas le pouvoir. Par exemple, une délégation de pouvoirs totale sans rendu compte accordée au directeur pourra engager non seulement la responsabilité civile du directeur, mais également de l’association, vis-à-vis des tiers pour les actes passés en son nom par le dirigeant de fait.
Sur le terrain de l’article 1384, alinéa 1 du
Code civil
, la jurisprudence a même retenu la responsabilité sans faute des établissements sur le principe que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, les établissements ayant notamment la charge d’organiser le mode de vie des personnes accueillies sont souvent condamnés sous le visa d’un défaut de surveillance ou sous le visa de la négligence.
En résumé
La responsabilité civile retenue sera, dans la majorité des cas, celle de l’établissement gestionnaire, lequel se doit d’être couvert par un contrat d’assurance.
La responsabilité civile personnelle des directeurs ne pourra être engagée qu’en cas de démonstration par la victime ou par l’établissement d’une faute lourde caractérisée.