Management stratégique de l'information

 
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Partie 6 - Fiches pratiques Internet
Chapitre 4 - Le droit de l’information et le droit du Web

6.4/3 - Hébergeur ou éditeur : qui est responsable d'un site web 2.0 ?

I - Contexte

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) a introduit en droit français un droit spécifique à Internet. En définissant les communications effectuées sur Internet comme toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée, cette loi a créé de nouvelles catégories légales et établit un régime de responsabilité spécifique aux acteurs d'Internet ainsi identifiés : les hébergeurs d'un côté, et les éditeurs de l'autre. Les responsabilités engagées par ces deux acteurs notamment pour la gestion des contenus des sites web sont différentes. L'une comme l'autre sont primordiales à l'heure du Web 2.0 et de l'interactivité avec les internautes.

II - En pratique

Étape 1 : Comprendre le statut de l'hébergeur et ses obligations

Les hébergeurs sont définis comme des personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Les hébergeurs ne peuvent pas voir leurs responsabilités civile ou pénale engagées du fait des activités ou des informations stockées par un tiers sur les services qu'ils proposent, ce sous deux conditions :

  • s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;

  • si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Les hébergeurs ne sont donc pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu'il leur est notifié par un tiers les éléments suivants :

  • la date de la notification ;

  • si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

  • les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

  • la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

  • les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

  • la copie...

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