À compter du 1er janvier 2017, les collectivités et leurs établissements publics devront être techniquement prêts à recevoir les factures électroniques produites par certains de leurs fournisseurs.
À l’instar des juridictions civiles et pénales qui ont déjà basculé dans l’ère dématérialisée depuis quelques années, la justice administrative est prête, elle aussi, à faire sa révolution numérique. Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 rend obligatoire l’usage des téléprocédures devant les juridictions administratives à compter du 1er janvier 2017. Cette dématérialisation des saisines du juge administratif passera par l’application Télérecours qui permet la transmission électronique des requêtes des avocats et des administrations à l’ensemble des juridictions administratives (Conseil d’État, cours d’appel et tribunaux).
(Voir la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, et l’ ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.)
Les collectivités ont de plus en plus souvent recours aux systèmes informatiques. Les applications qu’ils offrent sont nombreuses dans la gestion de certains services, parmi lesquels les listes électorales, l’état civil, les fichiers sociaux, le cadastre, la gestion du parc immobilier et la vidéo-protection figurent en bonne position.
L’ensemble de ces applications collecte un volume important de données à caractère personnel concernant les usagers, qu’ils soient administrés ou non. Elles ont trait à la vie privée des personnes qui les fournissent et peuvent, si elles sont divulguées, entraîner une atteinte à leurs droits et libertés.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, pose le cadre législatif à respecter par les acteurs, aussi bien privés que publics, lors de la collecte, du traitement et de la conservation de ces données. Elle fait peser sur eux un devoir de sécurisation de ces éléments. Ainsi, l’élu est garant des fichiers mis en ligne et de leur sécurisation, engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect des obligations fixées par la loi, notamment au titre de l’ article 226-17 du Code pénal . Cet article sanctionne l’absence de sécurisation des données collectées telle qu’imposée par l’article 34 de la loi informatique et libertés.